I-8, r. 15.1.2 - Règlement sur l’inspection professionnelle des infirmières et infirmiers du Québec

Texte complet
16. Lorsqu’un dossier, un livre, un registre, un médicament, un poison, un produit, une substance, un appareil ou un équipement relatif à l’exercice professionnel d’un membre est détenu par un tiers, il doit, sur demande du directeur, d’un inspecteur ou d’un expert, autoriser celui-ci à en prendre connaissance ou à l’examiner et, le cas échéant, à en prendre copie.
Décision OPQ 2019-341, a. 16.
En vig.: 2019-12-01
16. Lorsqu’un dossier, un livre, un registre, un médicament, un poison, un produit, une substance, un appareil ou un équipement relatif à l’exercice professionnel d’un membre est détenu par un tiers, il doit, sur demande du directeur, d’un inspecteur ou d’un expert, autoriser celui-ci à en prendre connaissance ou à l’examiner et, le cas échéant, à en prendre copie.
Décision OPQ 2019-341, a. 16.